Guides des militant-es face à la police et la justice

Guides des militant-es face à la police et la justice

Messagede RickRoll » 23 Mar 2009, 23:19

Tiré d'un article de rue89, voici quelques infos sur ce que nous et les flics avons le droit de faire ou l'interdiction de faire en manif.
http://www.rue89.com/explicateur/2009/0 ... ire-ou-pas
Ça peut être utile...

A vous de compléter !

A quelle condition peut-on se rassembler ?

Il faut déposer une demande d'autorisation préalable (en préfecture ou en mairie, selon la taille de la ville) en indiquant notamment le parcours précis, et les horaires auxquels le cortège est convoqué et prié de se disperser. Non seulement les organisations (syndicales, politiques, etc.) peuvent le faire, mais aussi de simples particuliers, pourvu qu'ils soient trois.
Les autorités peuvent interdire une manifestation si elles estiment que le rassemblement est propre à troubler l'ordre public ou si les mots d'ordre sont contraires à la loi. Elles peuvent aussi faire modifier le parcours en fonction de l'objet de la manifestation, par exemple pour éviter une ambassade étrangère ou un bâtiment public, comme l'Assemblée nationale.
Mais, même pour les manifestations autorisées, police et gendarmerie mobile peuvent utiliser la force. Par exemple, si vous quittez le parcours autorisé. Mais aussi si vous traînez un peu une fois arrivé à destination, même si le cortège lambine.

Pour les contrevenants, le Code pénal précise à l'article 431-3 qu'il s'agit d'un « délit » :
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
« Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction. »

Une réplique des forces de l'ordre décidée au coup par coup

Après sommation et ordre de se disperser, le Code pénal précise que « les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force ».

A une condition toutefois :
« Si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. »
Toutefois, la préfecture de police précise qu'il y a, en la matière, une large marge d'appréciation.

Peut-on photographier ou filmer les forces de l'ordre ?

La règle générale est la liberté de photographier ou de filmer les forces de l'ordre. Elles ne peuvent pas s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'elles effectuent une mission dans un lieu public. Que ce soit un journaliste ou un particulier qui filme ou photographie, la liberté de l'information prime sur le droit à l'image ou au respect à la vie privée.
Des exceptions existent cependant : cette règle générale est en vigueur dès lors qu'elle n'est pas dévoyée par une atteinte à la liberté de la personne ou au secret de l'instruction (il est par exemple interdit de publier une image d'une personne menottée ou d'une reconstitution judiciaire). Dans ces cas, la prise d'images ne peut pas être interdite, mais leur diffusion nécessite une absence de
possibilité d'identification (un floutage par exemple).
Autres exceptions : les forces de l'ordre ne bénéficient d'aucune protection particulière en matière de droit à l'image, sauf si elles sont affectées dans des services d'intervention (Raid, GIGN, GIPN, BRI, sécurité du Président...), à la lutte anti-terrorisme ou au contre-espionnage, en vertu de l'arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police. Dans ces cas,
la prise comme la diffusion d'images peuvent être interdites.
Enfin, un gendarme ou un policier ne peut pas saisir un appareil photo ni une caméra, ou son contenu. Sauf s'il s'agit d'un officier de police judiciaire habilité par le parquet à l'effectuer. Mais cette mesure est rarissime et nécessite donc l'autorisation d'un magistrat.

Peut-on être poursuivi pour un slogan ?

En théorie, toute insulte ou diffamation est répréhensible en application de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Lorsque le destinataire est dépositaire de l'autorité publique, il y a « outrage ». Et si c'est le président de la République, on parle d'offense au chef de l'Etat.
Sur le papier, tous les policiers sont habilités à interpeller un manifestant à cause d'un slogan. Du côté du ministère de l'Intérieur, on rappelle que c'est « sur la base du discernement du policier, selon que ça aggrave ou pas le trouble à l'ordre public » que les forces de l'ordre décident d'intervenir (ou pas) sur place, par exemple en saisissant la banderole.
En revanche, des policiers en civil sont bien chargés d'arpenter les cortèges et de prendre photos et vidéos pour que, dans un deuxième temps, « les propriétaires des banderoles délictueuses soient interpellés après une enquête traditionnelle ».

Peut-on refuser un contrôle d'identité ?

En théorie, il est possible de refuser de montrer ses papiers à un policier. Mais celui-ci peut alors vous emmener au poste et vous contraindre à vous exécuter. Idem pour une fouille de sac : en cas de refus, le policier vous embarque mais doit en plus obtenir une réquisition du parquet, car la fouille d'un sac est un acte de perquisition. Il vous en coûtera alors une bonne journée au poste.
Dans une manifestation, il est quasiment impossible de refuser le contrôle d'identité, car le motif est large (voir article 78-2 du code de procédure pénale) :
« L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. »

Attention : la régularité du contrôle d'identité étant réalisé a posteriori, le refuser revient à se mettre
en situation de rebellion très rapidement. A vos risques et péril.

Chloé Leprince, Julien Martin et David Servenay


Le texte pdf est disponible en fichier joint.
Fichiers joints
Manifestations mode d'emploi.pdf
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Re: La législation sur les manifs.

Messagede niouze » 26 Mar 2009, 22:59

interressant le probleme c'est que faudrait l'apprendre aux flics
ainsi par exemple sur les photo sans parler de ce qui est arriver au photographe de l'afp y a quelque mois
il m'est souvent arriver de voir ceux ci m'interdir de les photographier et pas seulement dans des cas ou ils etait en tort mais juste comme sa ainsi y a quelques années a une fête de la musique je me suis fait trainer par terre par deux flics juste parceque je les avait prit en photo passant devant un sound system ceux ci m'ont une fois eloigner de la foule ouvert mon appareil photo et detruit ma pellicule
a une autre occasion en vacance a paris je vois des policier discuter devant une boutique "goth" pour la beauté de l'image je les prend en photo et ceux ci viendront (de maniere plus courtoise cette fois) me demander de l'effacer et m'annonceront tout serieux et sur d'eux qu'il est interdit de prendre un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions (bon depuis j'ai apprit que c'est faux) mais va dire a un policier (surtout en manif) qu'il ne connait pas la loi
car si je donne ses deux exemple c'est pour leur caractère vraiment ridicule mais je ne te parle pas de toute les fois ou je me suis fait empecher voir effacer des photo par la police en manif (au point que maintenant je ne prend plus mon appareil photo en manif de peur qu'il finissent par me le casser,ce qui a failli arriver )
niouze
 

Re: La législation sur les manifs.

Messagede willio » 31 Mar 2009, 17:48

Ouais en effet les flics ne s'y connaissent pas vraiment pour les photos ou pour les sommations.
Par contre pour les contrôles d'identité ils sont au point...
willio
 

Re: La législation sur les manifs.

Messagede Roro » 05 Avr 2009, 00:07

En parlant manif', quelqu'un a des infos concernant les manifs sauvages ?
La Nature n'a fait ni serviteurs ni maitres, c'est pourquoi je ne veux ni commander ni recevoir d'ordres.
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Re: La législation sur les manifs.

Messagede RickRoll » 05 Avr 2009, 09:22

Ceux qui participent à une manif sauvage sont de fait hors la loi, puisque la loi stipule qu'il faut avoir l'autorisation de la préfecture et qu'elle approuve le parcours.

Il s'exposent donc à des contrôles d'identité, de la GAV. ET si il y a des "troubles à l'ordre public" plus importants, ça doit aller jusqu'à une condamnation.
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Re: La législation sur les manifs.

Messagede sebiseb » 05 Avr 2009, 10:56

J'ai du mal avec le terme "sauvage" employée pour une manif' ? De fait, vis à vis de l'état elle est légalement déposée ou non - Cependant, une manif' est l'expression publique d'une colère collective, elle est, n'en déplaise à l'état toujours légitime (même pour les idées qui ne sont pas les notres)..
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Re: La législation sur les manifs.

Messagede Nico37 » 18 Avr 2009, 09:58

Maintien de l'ordre : Enquête, David Dufresne, Hachette Littératures, Collection : Les Docs, 10 octobre 2007, 325p., 19€
Encore valable même s'il est sorti il y a un an et demi...

Pour l'article ci-dessous, prudence, il faut attendre un nombre significatif de procès pour vérifier si c'est le cas ou pas :!: D'ailleurs : "(...)Il existe (...) deux exclusions : « lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice »(...)."

Attention, il est interdit de filmer une bavure policière
13 Avril 2009 Par Nicolas Valode

En lisant le texte de Georges Moréas, commissaire principal honoraire de la Police Nationale - publié sur son blog « police et cetera » et que vous trouverez reproduit à la fin de ce billet - vous découvrirez comment il est devenu pénalement répréhensible pour tout citoyen de filmer une bavure policière.

En effet, Georges Moréas nous alerte sur une loi de mars 2007 reprise dans le Code pénal qui, au départ, était censée lutter contre le phénomène du « happy slapping » (littéralement « joyeuse baffe »), ces vidéos de brutalité qui circulent sur les téléphones portables des collégiens.
Problème, ce texte de loi dépasse largement le cadre de la lutte contre ce phénomène… car, effet pervers, il transforme tout citoyen qui filme une infraction en complice de cette infraction. Vous verrez comment, du coup, un citoyen qui filme avec son portable une bavure policière devient complice de ces policiers.

En découvrant cette loi, je ne peux m’empêcher de songer à l’affaire qui nous préoccupe actuellement, celle de la journaliste Isabelle Cottenceau accusée de complicité de violence pour avoir filmer une suspension (voir les différents articles de ce blog qui en font largement référence). Mais véritable paradoxe, cette loi ne la concerne pas car est notamment reconnue l’exception pour les journalistes « lorsque l’enregistrement résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ».
Lors du procès Cottenceau à Toulouse, la vice-procureure a admis la légitimité d’informer le public sur un tel thème, ce qui ne l’a pas empêché de requérir 6 mois de prison avec sursis contre Isabelle… Visiblement, c’est le fait d’avoir été présente sur place qui constitue à ses yeux un délit.

Bref, on marche sur la tête.

Je résume : des journalistes qui ne peuvent pas, en filmant un délit, être accusés d'être complices mais qui sont tout de même poursuivis pour avoir été présents sur les lieux du délit, des citoyens qui, eux, sont forcément complices dès qu'ils filment un délit parce qu’ils ne sont pas journalistes… J’avoue, j'en perds mon latin.

Une chose est sûre : le 12 mai prochain, si Isabelle Cottenceau est condamnée, outre le fait que cela créerait un fâcheux précédent car depuis Vichy aucun journaliste n'a été condamné à une peine de prison en France pour avoir exercé son métier - cette nouvelle jurisprudence transformerait le journalisme audiovisuel en une activité à haut risque : comment en effet filmer une guerre, des émeutes, des sans-papiers, un trafic… sans se retrouver condamné de complicité des délits invoqués ?

Entre cet incroyable procès fait à Isabelle Cottenceau et ce texte de loi, qui transforme tout citoyen-témoin en complice des violences qu’il a filmé… pas de doute, on vit une époque formidable.

Mais attention ! Surtout n’essayez pas de montrer l’inverse, c’est interdit par la loi.

Nicolas Valode Journaliste et producteur associé TAC Presse
PS : voici la reproduction du texte de Georges Moréas

(lien vers son blog : http://moreas.blog.lemonde.fr/)

13 avril VOUS FILMEZ DES VIOLENCES, VOUS RISQUEZ LA PRISON

Comment un texte pour lutter contre le « happy slapping » se transforme en instrument de criminalisation de dénonciation de violence policière.

Le simple fait de sortir votre téléphone portable pour filmer des violences vous rend complice de ces violences. C’est une loi de mars 2007 reprise dans le Code pénal (art. 222-33-3), qui dit : « est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (…) le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions ».

Ainsi, il suffit de filmer ou de prendre en photo des violences pour être « légalement » complice de ces violences. Et si ces actes entraînent le décès de la victime, vous voilà présumé complice d’un meurtre. Et cela même si vous n’avez aucun lien avec les agresseurs.

Au départ il s’agissait de lutter contre le happy slapping (joyeuse baffe), ce comportement de collégiens qui consiste à filmer des scènes violentes pour ensuite en diffuser les images, situation où le plus souvent le « caméraman » est de connivence avec les agresseurs. Mais mine de rien, le législateur est allé beaucoup plus loin : il a créé un délit autonome. Ce que les juristes appellent un cas de présomption légale de complicité.

Ainsi, un badaud filme avec son téléphone portable une agression dont il est le témoin, peu importe ses intentions : il est coupable et il encourt les mêmes peines que les agresseurs. Aucune justification possible, aucune possibilité de preuve contraire. Les faits sont dits irréfragables. Et le quidam se retrouve complice d’un délit ou d’un crime dont il ignore tout. À la merci d’une peine qui peut aller de 3 ans d’emprisonnement (et 45.000 € d’amende) à la réclusion criminelle à perpétuité. Il existe seulement deux exclusions : « lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice ».

Les journalistes sont donc exclus de ce texte, mais du bout des lèvres. À eux de prouver qu’ils agissaient dans l’exercice de leur profession. Pour un photographe de presse free-lance, pas évident !

Mais de quelles violences parle-t-on ?

Cela vise les crimes et délits prévus aux articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31. Autrement dit, violences légères, torture, viol, actes de barbarie, etc. Dans un document paru dans la documentation juridique LexisNexis, Stéphane Detraz, maître de conférences à l’Université Paris XI, nous dit que la définition va bien au-delà de la forme classique du happy slapping, « elle recouvre non seulement ce type de comportement (…) mais également le fait de filmer, par exemple, des violences accomplies sur le mode « humoristique » à l’encontre d’un individu consentant, la rébellion d’une personne contre des fonctionnaires de police - ou, à l’inverse, un « passage à tabac » de leur part - ou encore des bagarres survenant lors d’une manifestation ».

On en arrive à un paradoxe étonnant où une personne qui filmerait des violences policières (illégitimes, s’entend) se verrait poursuivie comme complice des policiers qui ont commis ces violences.

Elle est pas belle, la vie !

Bien sûr, vous vous dites que ce n’est pas possible. Les juges vont apprécier les faits, ne pas appliquer le texte, un peu comme ils le font pour le délit d’assistance. Et dans quelques décennies, on aura sans doute un autre Éric Besson qui nous dira : « En 65 ans d’application de cette loi, personne en France n’a jamais été condamné ».

Quel drôle de pays où les élus pondent des lois sans en mesurer les conséquences, à charge aux juges de s’en dépatouiller !

Si l’on veut rapprocher le Code pénal de l’actualité, on parvient à cette conclusion : à Strasbourg, le manifestant qui a filmé des représentants de l’ordre en train de lancer des pierres peut être poursuivi et condamné si lesdits représentants de l’ordre sont eux-mêmes poursuivis et condamnés.

Bon, vous me direz, l’enquête est en cours…

La complicité « automatique » ne vise que l’enregistrement. Pour la diffusion des images, le législateur a créé un délit distinct, punissable de 5 ans de prison et 75.000 € d’amende. On pourrait donc penser que le policier qui a diffusé sur Facebook la vidéo d’une agression dans un autobus risque de le payer cher. Mais pas du tout ! Ces images ont été prises par une caméra de surveillance, pour servir de preuves, et dans ce cas l’alinéa 3 de l’article 222-3-3 précise que ledit article « n’est pas applicable ». Cette vidéo peut donc être diffusée sur le Net (ce qui n’est plus le cas, puisqu’elle a été retirée) alors que les vidéos des manifestations anti-Otan tombent sous le coup de la loi et ne devraient pas être diffusées (alors qu’elles y sont toujours). Bizarre, non !

À noter que si l’on applique à ce délit de complicité la définition habituelle de la complicité, le simple fait de prêter par exemple son appareil-photo, peut constituer une «complicité de complicité». Et pour la clarté du texte, il est bon de rappeler que le complice du complice encourt les mêmes peines que l’auteur principal et ses complices.

Je me demande, en racontant tout ça, si je ne me fais pas le complice de quelque chose…
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Re: La législation sur les manifs.

Messagede Polack » 18 Avr 2009, 18:10

encore une incohérence législative... qui devrait en arranger certains ! si ça fait jurisprudence ça va poser des problèmes.
Polack
 

Les différentes étapes émotionnelles de la garde-à-vue

Messagede Nico37 » 05 Oct 2009, 17:44

Les différentes étapes émotionnelles de la garde-à-vue (.pdf)


Un texte écrit par "Soutien mutuel face aux violences", groupe lyonnais d’entraide militante face aux situations individuelles difficiles suite à une manif ou d’autres violences "hors du commun". Il aborde la garde-à-vue selon un point de vue rarement exploré, les états émotionnels par lesquels on passe dans cette situation. Il sera complété par une rencontre au Cedrats le 29 octobre à 20h.

Plus précisément nous parlerons ici essentiellement des différents états que l’on peut traverser lorsque l’on vit une garde-à-vue ou simplement un contrôle d’identité. La manière de traiter le sujet ne sera pas juridique comme plusieurs brochures l’ont déjà décrit mais bien du côté de l’individu-e qui traverse une épreuve humaine.

L’arrestation

Premier temps celui de l’arrestation. Elle est parfois inattendue et vient alors nous déstabiliser au moment où on s’y attend le moins. Elle peut se faire dans la violence ou d’une manière en apparence plus « soft ». On se sent souvent pris-e de cours dans ces cas là, face à des personnes qui agissent rapidement et sans nous expliquer les règles. On est alors mis-e dans une première situation d’infériorité qui va durer.

Concrètement, cela signifie que nous perdons notre liberté d’aller et de venir à notre guise. A partir du moment de l’arrestation et ce jusqu’à ce qu’on soit libre, tous nos déplacements, l’accès aux toilettes, se reposer, manger, etc… seront dictés par des policiers.

Durant le transfert au poste de police, les policiers vont nous menotter et en fonction du type d’arrestation lors d’une manifestation ou seul-e, les flics peuvent utiliser soit des menottes en métal soit en plastique.
Lors du menottage, les flics pour mieux nous dominer, peuvent les serrer très fort…

Rappelez-vous que durant tout le temps où vous serez détenu-e, les flics n’hésiteront pas à vous provoquer, à mentir pour vous humilier, vous rabaisser, pour vous faire dire n’importe quoi.

Arrivée au poste et interrogatoire

Second temps, l’arrivé-e au poste. On est mis-e « au frais » dans une cellule et là le temps va alterner entre attente et mise sous pression de la part des policiers. Durant la période d’attente on traverse plusieurs états : envie de sortir de là le plus vite possible, crainte d’être seul-e sans que les proches le sachent, sentiment d’insécurité par rapport à ce qui va suivre et au temps qu’on va rester, peur des conséquences, etc.. Et pour les mineur-e-s, une crainte supplémentaire, la réaction de la famille.

Les flics vont certainement vouloir nous ficher : on va nous faire passer des tests soit d’empreintes digitales, soit d’ADN, soit de photos anthropométriques. De fait, les limites sont floues, souvent on ne sait pas si on a le droit de refuser et quelles en sont les conséquences. On vit une fois de plus des moments d’incertitude et de tension.

Vient ensuite le temps de l’interrogatoire. On ressent l’envie de se soulager du « poids » de ce qui nous est reproché, de soumettre notre déclaration à la version qu’on attend de nous, malgré notre point de vue. On est mis-e dans une situation de confession. Comme avec les péchés, on nous demande d’avouer nos fautes pour gagner non pas le paradis mais une sortie rapide.
Le jeu du flic gentil et du flic méchant n’est pas innocent. En effet, on a envie de faire chuter la tension en étant docile. En réalité, toutes les cartes du jeu sont aux mains des personnes qui mènent l’interrogatoire.
Connaître ses droits par différents guides est dans ces moments une ressource importante pour moins se sentir en terrain inconnu et avoir des points de maîtrise dans la situation. Par exemple, savoir qu’on a le droit de ne pas répondre à ce qu’on nous présente comme obligatoire peut nous aider.

Plusieurs attitudes sont possibles :

1) ne pas parler du tout, sous la forme de « je n’ai rien à déclarer », et quand ils insistent « j’ai déjà répondu à cette question » ;

2) on invente une version qui nous convient et on s’y tient ;

3) on répond à tout et on coopère pour, éventuellement, subir le moins de pression possible (à vos risques et périls).

Ces approches se mélangent et se chevauchent le plus souvent pour une même personne.

Entre les interrogatoires peuvent se succéder des retours en cage, là se suivent des moments d’attente. On se sent parfois coupable de s’être laissé-e arrêter, on angoisse de ce qui nous est reproché, on s’en veut d’avoir parlé, on se sent perdu-e,…
Enfin on nous annonce soit qu’on va être relâché-e, soit qu’on va aller en garde-à-vue.

La garde-à-vue

En cas de garde-à-vue, on sait qu’on est là pour un temps indéfini mais qu’il sera de toute façon toujours trop long. On nous signifie nos droits et ensuite on a normalement la possibilité d’appeler un-e proche ainsi que de rencontrer un-e avocat-e et un médecin. Il est fortement conseillé de le faire. Le fait de savoir que des personnes sont au courant de notre situation et vont se mobiliser peut être d’un grand réconfort, en même temps qu’une source de tension pour les mineur-e-s.

Pendant la garde à vue, les limites cessent d’être identifiées. Le temps passé seul-e en cellule sert à nous cuisiner pour la déposition qui suivra, à mettre nos nerfs à l’épreuve et ainsi à nous mettre en situation de faiblesse. Cette épreuve peut être accompagnée de nombreuses humiliations gratuites : fouille intégrale avant d’entrer dans la cellule, coups, blagues dégradantes et injures, allusions. Il y a mille et une façons de traumatiser quelqu’un-e sans laisser de traces visibles… C’est plus un climat d’insécurité, de menaces, d’humiliation qui prévaut.

Ce ne sont pas les policiers qui ont le pouvoir de décider de notre sort selon notre comportement (parler plus, être docile), contrairement à ce qu’ils affirment. En réalité, notre destin est entre les mains d’un magistrat instructeur qui décide de la longueur de notre garde-à-vue. Par contre c’est nous qui décidons d’accepter ou non la comparution immédiate.
Il est fortement conseillé de ne pas accepter la comparution immédiate, pour avoir le temps de préparer son dossier avec un-e avocat-e. Le contraire de ce que conseillent les flics !

Souvent, il y a un nouvel interrogatoire qui clôt la garde-à-vue, sous menace (fictive) de la prolonger ou en vous promettant que vous allez être libéré-e bientôt. Il s’agit de ne pas être dupe de ces manipulations et de garder sa langue encore une fois. Viendra peut-être alors réellement le temps de la sortie. A l’issue de la détention, les policiers savent que nous sommes épuisé-e-s et à bout et que parfois, on peut-être tenté-e de vouloir sortir le plus vite possible.

Une fois sorti-e

Si on est seul-e, il est important de ne pas le rester et d’aller voir quelqu’un-e de confiance et prêt-e à nous accueillir. On peut ressentir
l’envie de passer à autre chose en se douchant, en changeant de vêtements, etc. Il est important de se faire plaisir en mangeant bien, en se mettant dans un environnement familier ou protecteur. Ne pas hésiter à partager son récit et ses émotions avec une ou des personnes de confiance, à rester avec elles le temps qu’il faudra. Un peu de chaleur humaine fera du bien.
Si on le juge utile (traces de coups, préjudice moral, état de choc…) il faut aller consulter un médecin, qui pourra nous donner des jours d’ITT.

Soutien mutuel face aux violences vous invite à témoigner pour compléter les pistes données, soit directement dans le forum, soit par mail.

contact : soutienmutuel@riseup.net

http://rebellyon.info/Les-differentes-etapes.html
Nico37
 
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Re: Les différentes étapes émotionnelles de la garde-à-vue

Messagede RickRoll » 05 Oct 2009, 20:05

Merci Nico37 pour ce texte.

Il est très complet et utile.
RickRoll
 

Guide du manifestant arrêté mis à jour

Messagede Pïérô » 16 Déc 2009, 13:35

un site, Guide du manifestant : http://www.guidedumanifestant.org/, et une réactualisation du guide de 2005.

Edito :


En avril 2005, alors que les gouvernements s’étaient installés dans une habitude législative et policière ayant pour conséquence et parfois pour finalité la répression de nombreuses formes d’expression collective, le Syndicat de la Magistrature, fidèle à sa tradition d’accompagnement des luttes et des revendications du mouvement social, rédigeait son premier «Guide du manifestant arrêté».

Depuis, la situation s’est aggravée sur tous les fronts : interpellation de très nombreux lycéens manifestant contre le CPE en 2006, intimidations constantes contre les faucheurs d’O.G.M. ou les militants «anti-pub», projet de fichage généralisé des figures de la contestation, renvoi en correctionnelle de ceux qui refusent d’alimenter le fichier des empreintes génétiques, incidents extrêmement préoccupants survenus lors d’une manifestation à Montreuil, décret contre les cagoules et maintenant, loi contre les bandes...

La remise à jour et l’édition d’un nouveau «Guide du manifestant arrêté» était donc d’impérieuse nécessité. Plus précis, bénéficiant d’une visibilité plus large sur la toile, le présent guide n’a toutefois pas pour vocation à se substituer aux conseils des professionnels du droit intervenant dans le cadre de la procédure pénale.

Il n’a d’autre ambition que d’exposer les droits et devoirs des citoyens et de la puissance publique dans l’une des expressions majeures de la démocratie que constitue la manifestation, de rappeler l’impérative conciliation des nécessités de l’ordre public et du droit constitutionnel des citoyens à la sûreté contre les incursions de l’administration et par-dessus tout, de mettre chacun en garde contre les conséquences désastreuses d’une forme contemporaine de pénalisation de la contestation.


à télécharger : http://www.guidedumanifestant.org/guide ... estant.pdf
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Vos papiers ! Ce qu'on ne sait pas sur les contrôles d'ident

Messagede Nico37 » 28 Fév 2010, 18:02

Vos papiers ! Ce qu'on ne sait pas sur les contrôles d'identité

Procédure de base des services de police, la vérification des papiers obéit à des règles souvent méconnues. Explications.


Carte d'électeur, livret de famille ou Passe Navigo… On le sait peu, mais ces documents sans photo peuvent être présentés lors d'un contrôle de police, faute d'obligation, en France, d'avoir sur soi sa carte d'identité. Résultat : en cas de doute, les vérifications s'effectuent au poste.

Selon le code de procédure pénale, « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se soumettre à un contrôle d'identité » mené par un agent de police, un gendarme ou dans certains cas, un douanier.

Si elle est gratuite et répandue, la carte nationale d'identité, instituée par une décret d'octobre 1955, n'en est pas moins facultative.

Quelle pièce d'identité puis-je montrer lors d'un contrôle ?
Seuls les étrangers, circulant sur le territoire national, sont tenus de produire des pièces spécifiques lors d'un contrôle, celles permettant d'établir la régularité de leur séjour en France (passeport, visa, carte de séjour).

Lors d'un contrôle d'identité, un Français a lui l'embarras du choix pour justifier de son identité :

un passeport, même périmé depuis moins de deux ans,
un permis de conduire
un livret de famille
un livret militaire
l'extrait d'acte de naissance avec filiation complète,
la carte d'électeur,
la carte de sécurité sociale,
une carte de transports collectifs,
la carte d'identité professionnelle,
une lettre adressée à son nom…
Si le document n'a pas de photo, l'agent peut recouper l'information grâce au témoignage d'un tiers : la personne qui accompagne la personne contrôlée reconnaît que l'identité qu'elle revendique est bien la sienne.

« Décharger les agents de vérifications à n'en plus finir »
Frédéric Vidal, président du syndicat CFTC-Police, explique que cette méthode a ses limites :

« Quand le policier effectue un contrôle d'identité dans un environnement hostile, il ne peut pas toujours s'assurer de la véracité des témoignages des personnes qui accompagnent la personne contrôlée. »

Pour Philippe Caron, secrétaire général de l'UNSA Police, le caractère facultatif des documents tels la carte d'identité ou le passeport complique le travail des agents :

« Nous sommes favorables à ce que les gens soient porteurs de moyens officiels, avec photo, qui permettent de justifier leur identité. Ça déchargerait les agents des vérifications à n'en plus finir, et ça éviterait les problèmes ».

Que se passe-t-il si je n'ai aucun papier sur moi ?
La procédure de vérification d'identité, qui s'effectue au poste et dure au maximum quatre heures, est en théorie automatique si la personne contrôlée ne fournit aucune preuve de son identité. Idem si, circulant seule, personne ne peut garantir que le nom figurant sur l'extrait d'acte de naissance (qu'elle ne quitte jamais) est bien le sien.

Contacté sur le nombre de vérifications d'identité effectuées par an, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore donné suite.

Pour Yannick Diano, responsable de la communication du syndicat Unité-Police, les vérifications d'identité se compteraient en centaines de milliers :

« En France, il y a probablement plus de procédures de vérifications d'identité effectuées par an que de gardes à vue [soit plus de 800 000 en 2009, en intégrant les délits routiers, ndlr].

En 2008 par exemple, il y a eu 36 000 vérifications d'identité effectuées dans le Calaisien, à proximité de la frontière avec l'Angleterre, dans le cadre de la convention Schengen et sur réquisition du procureur de la république [prononcée lors de la recherche d'une infraction précise, dans un lieu et un temps donné, ndlr] ».

Avec le couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, Matthieu Bonduelle, secrétaire général du Syndicat de la magistrature, dit redouter l'augmentation mécanique du nombre de vérifications d'identité :

« On imagine que tout un tas de mineurs de 14 ou 15 ans vont être contrôlés. Très peu d'entre eux auront leur papiers sur eux et donc, il vont se retrouver au poste pour des vérifications. »

Pourquoi la carte d'identité n'est pas obligatoire en France ?
Pourquoi la carte d'identité n'est-elle pas obligatoire en France ? En Allemagne, en Belgique ou en Espagne, les contrôles sont vite vus puisqu'elle y obligatoire dès l'âge de 16, 15 et 14 ans respectivement.

Interrogé à ce sujet en 1992, le ministère de l'Intérieur de l'époque indiquait :

« C'est le souvenir du régime de Vichy qui avait instauré une carte d'identité obligatoire et l'attitude hostile du Conseil d'Etat à l'égard de ce document lors des travaux préparatoires du décret de 1955 qui ont conduit les gouvernements successifs à ne pas remettre en cause depuis cette époque le caractère facultatif de la carte nationale d'identité. »

Dans son rapport, daté du 16 juin 2005, sur le projet de la carte d'identité numérique, le Forum des droits sur l'Internet note :

« La très grande majorité des intervenants de ce débat [public, ndlr] se sont opposés au caractère obligatoire, estimant que celui-ci serait une rupture avec une tradition républicaine. »

« Dans un magasin, les gens donnent une pièce d'identité sans discuter »
Philippe Capon, président de l'UNSA-Police, observe la réticence des Français à se faire contrôler, une situation qu'il qualifie d'« aberrante » :

« Dans n'importe quel magasin, si vous payez par chèque, on vous demande une pièce d'identité à partir d'un certain montant.

Les gens la donnent sans discuter, alors que les agents de police rencontrent parfois des problèmes pour obtenir l'identité d'une personne lors d'un contrôle légal. »

Matthieu Bonduelle, secrétaire général du Syndicat de la magistrature, oppose les abus en matière de contrôle et de vérification d'identité. La faute à la méconnaissance de la procédure :

« D'une manière générale, il y a un déficit d'information des Français sur leurs droits face à la police. En particulier, sur les contrôles d'identité. Beaucoup de Français pensent qu'ils doivent sortir avec leur carte d'identité alors qu'elle n'est pas obligatoire. Ceci dit, mieux vaut, quand on peut, éviter d'être retenu quatre heures au poste. »
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Re: Guide du manifestant arrêté mis à jour

Messagede Nico37 » 23 Juil 2010, 20:18

Publié le 23/07/2010 à 20:11 AFP
Gardes à vue en France: un bond de près de 23% entre 2004 et 2009
VOS OUTILS

Imprimez Réagissez


Le nombre de gardes à vue en France a bondi de près de 23% entre 2004 et 2009, près de deux fois plus que celui des personnes mises en cause, selon un rapport de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) rendu public vendredi.

580.108 mesures de gardes à vue pour crimes et délits non routiers ont été prises en France en 2009, contre 472.063 en 2004, précise le rapport, soit une augmentation de 22,89%.

100.380 des gardes à vue de 2009, soit 17,30%, ont été prolongées au-delà de vingt-quatre heures, dont principalement celles pour actes de violences hors vol (20,87% prolongées).

Toutefois, pour mieux mesurer le phénomène, l'Institut a rapporté le nombre de gardes à vue à celui des personnes mises en cause (PMeC).

Tandis qu'en 2004, il y en avait eu 1.017.948, on en a dénombré à peine plus de 15% de plus (1.174.837) en 2009, mais cette hausse "est la raison principale de celle de l'augmentation des gardes à vue", selon l'Institut.

En passant d'un ratio de 46,37% de PMeC placées en garde à vue en 2004 à un de 49,38% en 2009, "la fréquence de placement en garde à vue de PMeC a crû de trois points, soit 6,49%", a-t-on commenté vendredi de même source.

Par grandes catégories d'infractions, l'augmentation la plus forte du nombre de gardes à vue l'a été pour atteintes volontaires à l'intégrité physique (hors vol), soit + 55,19%, tandis que la plus faible a concerné les infractions économiques et financières: + 10,03%.

En matière d'atteinte aux personnes, le nombre de gardes à vue pour violences physiques non crapuleuses a augmenté de 72,58% entre 2004 (56.104) et 2009 (96.823), représentant un ratio de 51,40% par rapport aux PMeC contre 42,20% en 2004, soit une hausse relative de 21,80%.

L'augmentation la plus élevée a concerné les coups et blessures volontaires non mortels sur personnes de plus de 15 ans: + 88,20% entre 2004 (40.456) et 2009 (76.148), pour lesquels le nombre de PMeC s'est accru de 43,61%.

Pour les atteintes aux biens, le nombre de gardes à vue (172.055 en 2009 contre 155.784 en 2004) a augmenté de 10,44% pour une hausse de PMeC inférieure à 1%.

Le recours à la garde à vue pour ces atteintes a crû le plus pour faits d'incendie volontaire (6.005, soit + 34,97%), suivi des vols à l'étalage (23.985, soit + 21,71%), tandis que celles pour cambriolages (28.114) ont donné lieu à une hausse de 12,29%.

En ce qui concerne les délits relevés par la seule action des services de police et de gendarmerie (flagrants délits ou faits sans plainte ni dénonciation), le nombre de gardes à vue s'est accru de 26,11%, (211.081 en 2009 contre 167.383 en 2004), dont + 43,48% pour infraction à la législation sur les étrangers et + 27,22% pour celle relative aux stupéfiants.

Alors que la "recherche de l'aveu" a fait place à celle "de la preuve" et que les enquêteurs "disposent de moyens scientifiques leur permettant de s'affranchir de la participation du mis en cause" on peut se poser la question de savoir pourquoi" les gardes à vue se développent, note l'Institut.

Il avance que, dans "une logique de judiciarisation", elles peuvent être "un impératif de consolidation juridique des procédures là où d'autres mesures plus souples et moins coercitives pourraient être l'occasion de contestations ultérieures".
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Re: Guide du manifestant arrêté mis à jour

Messagede Pïérô » 23 Avr 2011, 08:58

Garde à vue : ce qui change

Conseils pour la période du 15 avril au 1er juin 2011
(extrait d’un texte plus long paru sur actujuridique.com)

Nous allons voir ce que les arrêts de la cour de cassation du 15 avril ont comme conséquences pour les gardes à vue qui vont avoir lieu entre le 15 avril et le 1er juin, et en tirer quelques conseils.

La phrase importante des arrêts de la cour de cassation est : « il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. »

En l’état actuel de la loi, on a bien une intervention de l’avocat au début de la garde à vue, mais cette intervention se limite à un entretien d’une demi-heure avec le gardé à vue. L’avocat n’a pas accès au dossier et n’assiste pas aux interrogatoires.

Les arrêts du 15 avril sont très clairs sur un point : l’avocat doit pouvoir assister aux interrogatoires. Il ne s’agit cependant que d’une faculté à laquelle les personnes gardées à vue peuvent renoncer (les arrêts disent bien qu’il faut que la personne « puisse bénéficier » de l’assistance de l’avocat). Il y a gros à parier que les flics vont conseiller aux personnes de renoncer à ce droit en leur expliquant que leur garde à vue sera plus longue s’ils veulent qu’un avocat assiste aux interrogatoires. Notre conseil est de ne pas céder au chantage et d’exiger la présence d’un avocat, qui sera soit celui que la personne gardée à vue désigne (s’il peut être joint et accepte de venir), soit un commis d’office.

Il y a une chance, si aucun avocat ne peut venir, de pouvoir jouer sur une nullité de la garde à vue. Si personne ne peut dire, à l’heure actuelle, comment et à quelles conditions ces nullités seront vraiment efficaces, il serait dommage en tout cas de ne pas tenter le coup. Il est donc impératif d’exiger la présence d’un avocat. Mieux vaut passer quelques heures de plus en garde à vue et quelques mois en moins en prison que le contraire…

Ce qu’on appelle le « droit au silence » n’est en rien une nouveauté et a toujours existé. La seule chose qu’instaure la nouvelle loi c’est l’obligation pour les flics de préciser à la personne qu’elle a le droit de répondre aux questions posées, de faire des déclarations ou de garder le silence (obligation qui existait déjà à l’époque de la loi sur la présomption d’innocence mais avait été supprimée depuis).

Pour notre part, nous avons toujours conseillé de garder le silence en garde à vue ou au maximum de faire des déclarations mais en aucun cas de répondre aux questions (les raisons sont exposées ici). Donc même si un avocat débarque, nous conseillons de ne pas répondre aux questions. Ce n’est pas parce que la personne gardée à vue a exigé la présence d’un avocat qu’elle a consenti à répondre à un interrogatoire. Quelle que soit la pression qu’exerceront les flics (voire l’avocat commis d’office) en vous recommandant de parler, n’y cédez pas : l’expérience montre que le silence reste la meilleure des armes en garde à vue.

Les arrêts sont muets sur un point important : la faculté, pour l’avocat, de consulter le dossier. La réforme qui entrera en vigueur en juin ne l’a pas prévu, sauf pour quelques pièces de procédure. Un bon avocat bataillera pour avoir accès à l’ensemble du dossier, ce que les flics lui refuseront sûrement et ce qui sera pour lui un point à mettre en avant pour contester la garde à vue ensuite. Bref, si votre commis d’office vous explique qu’il ne va pas demander à lire le dossier parce qu’il n’en a pas le droit, c’est que c’est un bouffon. Ne suivez alors aucun de ses conseils.

Les arrêts admettent que le droit à assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue puisse connaître des restrictions dans certains cas (« en règle générale », disent les arrêts). La loi actuelle recense un certain nombre de cas (terrorisme, stups…) où la venue de l’avocat est différée. La loi qui entrera en vigueur le 1er juin reprend ces exceptions et en ajoute d’autres (en particulier les flics pourront demander le « report » de la présence de l’avocat lors des interrogatoires lorsque des « raisons impérieuses » l’exigeront…). Il semblerait que le gouvernement ait recommandé aux flics et aux procs d’appliquer les dispositions de la loi qui sera en vigueur en juin dès aujourd’hui, ce qui est plutôt étrange d’un point de vue juridique (mais c’est leur problème). Dans tous les cas, la formule « en règle générale » est vague et ne donne pas de précisions sur les cas où les flics peuvent s’opposer au droit à l’assistance de l’avocat : donc quand il y aura refus de leur part, quelles que soient les raisons invoquées, il y aura une possibilité de jouer là-dessus pour chercher une nullité. Là encore, c’est à l’avocat de faire ce boulot mais il sera utile de le rappeler aux commis d’office.

Pour conclure sur tout ça, disons en deux mots qu’on ne sait pas du tout ce que la présence d’un avocat au cours de la garde à vue va changer réellement, mais il convient de se méfier : certains avocats, parmi les commis d’office, risquent fort de prendre leur rôle « d’auxiliaires de justice » au mot et de se transformer en vrais auxiliaires des keufs, donnant des conseils qui au bout du compte vont enfoncer la personne au lieu de l’aider.

D’autre part, même en présence d’un avocat qui bataille un peu contre les flics, les choses seront loin d’être gagnées puisque la nouvelle loi prévoit tout simplement qu’un flic pourra demander à ce qu’un avocat qui le dérange un peu trop soit remplacé (article 8 de la loi, futur article 63-4-3 du code de procédure pénale). Pas sûrs que les flics ne cherchent pas à se débarrasser des gêneurs dès aujourd’hui, sans attendre le 15 juin.

Bref, dans l’absolu les arrêts du 15 avril et la réforme du 1er juin ne changent pas grand chose et surtout n’enlèvent pas le fait qu’il est préférable de se taire en garde à vue et de réserver ses explications à plus tard, après avoir pris une connaissance complète du dossier et des éléments à charge par l’intermédiaire d’un avocat de confiance.

http://www.actujuridique.com/index....

http://grenoble.indymedia.org/2011-04-1 ... qui-change
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GàV : fin du libre choix d'un avocat en cas de terrorisme

Messagede Béatrice » 22 Nov 2011, 21:02

Au mépris de la Convention Européenne des Droits de l' Homme ainsi que de la position négative exprimée par le Conseil National
des Barreaux , le gouvernement français met fin au libre choix d'un avocat en cas de terrorisme ( ou considéré comme tel ! ) :



Le gouvernement actuel continue de progresser dans sa lutte contre les libertés et droits fondamentaux...
Suppression du libre choix de son avocat en cas de "terrorisme" !
+ Communiqué du Syndicat des Avocats de France du 19 novembre 2011 (SAF)

Source :
http://bellaciao.org/fr/spip.php ?article122629

La fin du libre choix de l’avocat pour les GàV en matière de terrorisme.

Le gouvernement actuel continue de progresser dans sa lutte contre les droits et libertés fondamentaux.

Il s’agit depuis le 14 novembre 2011 d’une attaque frontale contre la convention Européenne des Droits de l’Homme, au mépris, en outre, de la position négative exprimée à plusieurs reprises par le Conseil National des Barreaux.

C’est extrêmement grave.

On parle ici de la fin du libre choix de l’avocat.

D’une "liste spéciale" d’avocats autorisés à assister les personnes gardées à vue pour "actes de terrorisme".

Garde à vue : régimes dérogatoires

Un décret relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme vient de paraître au Journal officiel.

Le décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme prévoit que, en vue de l’établissement d’une liste nationale, « le conseil de l’Ordre de chaque barreau propose au bureau du Conseil national des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans », le nombre des avocats proposés par chaque barreau ne pouvant « ni excéder 10 % du nombre des avocats inscrits au tableau ni être inférieur à trois ».

Le Conseil national des barreaux a déclaré à plusieurs reprises être opposé à cette disposition qui, selon l’institution, va à l’encontre du principe de libre choix de l’avocat, inscrit dans la Convention européenne des droits de l’Homme.

Ce décret est applicable à compter du 17 novembre 2011.

D. n° 2011-1520, 14 nov. 2011, JO 16 nov. ; Site Legifrance

Après le décret scélérat du 14 novembre 2011 et la validation, par le Conseil Constitutionnel, le 18 novembre 2011, de la loi du 14 avril 2011 :

Le combat pour une défense effective en garde à vue continue, devant le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’homme

Contraint, par la décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010 et surtout par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et celle de la Cour de cassation, de modifier profondément la législation nationale sur la garde à vue, le gouvernement a fait légiférer sa majorité a minima, par l’adoption de la loi du 14 avril 2011 prévoyant la présence de l’avocat pour assister les personnes gardées à vue, mais avec des moyens limités (un seul entretien de 30 minutes par tranche de 24 heures ; accès très réduit au dossier par la seule consultation du procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits attachés, du certificat médical et des éventuels procès-verbaux d’audition de la personne ; assistance aux seuls interrogatoires et confrontations, mais pas aux autres actes auxquels participe activement le gardé à vue et au cours desquels il peut s’auto-incriminer, tels que perquisition, présentation ou transport sur les lieux ; première audition ne pouvant débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis au bâtonnier ou à l’avocat de permanence, mais auditions ultérieures pouvant débuter sans aucun délai ; possibilité pour le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention de différer l’intervention de l’avocat pendant une durée de 12 heures, voire 24 heures dans certains cas ; possibilité pour le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction de différer l’intervention de l’avocat pendant une durée de 48 heures en matière de criminalité organisée et 72 heures en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants ou de terrorisme).

De plus, l’article 16 de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue prévoit que, lorsque la personne est gardée à vue en matière de terrorisme, le procureur ou le juge d’instruction peuvent décider qu’elle soit assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités, établie par le bureau du Conseil National des Barreaux, les modalités d’application étant renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.

Ce décret du 14 novembre 2011, paru le 16 novembre 2011, ajoute que ne pourront figurer sur la liste proposée par chaque conseil de l’ordre que des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans, et dans la limite de 10% du nombre des avocats inscrits et fixe au 31 janvier 2012 la date limite de transmission des noms des avocats proposés par chaque conseil de l’ordre.

Le Syndicat des Avocats de France dénonce cette atteinte intolérable au libre choix de l’avocat, invite tous les conseils de l’ordre de tous les barreaux à refuser de se plier à ce diktat, soit en proposant la liste de tous les avocats inscrits à leur tableau, soit en ne proposant aucun avocat, et demande au bureau du Conseil National des Barreaux de valider cette démarche.

Dès le 16 novembre 2011, le SAF a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret du 14 novembre 2011, en ce qu’il porte gravement atteinte à la liberté de choix de l’avocat, à l’exercice effectif des droits de la défense et à la liberté d’organisation des barreaux.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé, le 18 novembre 2011, sur cinq questions prioritaires de constitutionnalité concernant la garde à vue, examinées lors de son audience publique du 8 novembre 2011 au cours de laquelle le SAF avait été entendu en son intervention volontaire.

Par une décision très décevante, il a jugé conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions critiquées par les demandeurs (article 62 deuxième alinéa, 63-3-1 troisième alinéa, 63-4 deuxième alinéa et 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale).

Il a notamment considéré conformes à la Constitution l’absence de droit pour l’avocat de consulter les pièces de la procédure avant l’audition et la confrontation et d’en obtenir la copie, la possibilité laissée aux enquêteurs de commencer l’audition de la personne gardée à vue sans que l’avocat ait eu le temps de se rendre dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, la limitation à trente minutes de l’entretien avec l’avocat, la restriction de l’assistance de l’avocat aux seuls actes d’audition et de confrontation et son exclusion au cours des autres actes d’investigation, telles les perquisitions.

Tout en reconnaissant que les évolutions de la procédure pénale qui ont renforcé l’importance de la phase d’enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue et assurant la protection des droits de la défense, le Conseil juge que les dispositions contestées n’ont pas pour objet de permettre la discussion de la légalité des actes d’enquête ou du bien-fondé des éléments de preuves réunis par les enquêteurs, qui n’ont pas donné lieu à une décision de poursuite de l’autorité judiciaire et ont vocation, le cas échéant, à être discutés devant les juridictions d’instruction et de jugement. Et il ajoute qu’elles n’ont pas davantage pour objet de permettre la discussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée dans un délai de 24 heures renouvelable une fois.

De même, le Conseil estime que, compte tenu des délais encadrant la garde à vue, la limitation de l’accès de l’avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assure, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qu’il juge non déséquilibrée.

Enfin, le Conseil n’a pas vraiment répondu au grief de violation des droits de la défense par la limitation à 30 minutes par 24 heures du droit du gardé à vue de s’entretenir confidentiellement avec un avocat.

Le Conseil Constitutionnel considère donc en définitive que les griefs tirés de l’absence d’équilibre des droits des parties et du caractère contradictoire de cette phase de la procédure sont « inopérants ».

Le SAF déplore que le Conseil ait ainsi cru pouvoir considérer que la loi du 14 avril 2011 ne portait pas atteinte au droit effectif à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue, alors que les limitations apportées à ce droit par la loi critiquée sont telles que les exigences du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 & 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et par celle de la Cour de cassation imposant le droit à l’assistance effective par un avocat pendant toute la garde à vue, sont pourtant loin d’être satisfaites par le régime de la garde à vue applicable en France depuis le 1er juin 2011.

Le SAF considère que la loi du 14 avril 2011 n’a toujours pas mis la législation nationale en conformité avec les exigences de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, notamment pour l’accès au dossier, la possibilité de s’entretenir avec l’avocat avant chaque interrogatoire ou confrontation et l’assistance à tous les actes auxquels participe le gardé à vue.

Il déplore à nouveau que le gouvernement ait refusé, depuis plus de deux ans, d’accompagner cette évolution inéluctable et nécessaire de notre procédure pénale et qu’il se soit acharné au contraire à entretenir un climat délétère au sein de l’institution judiciaire, dressant les policiers contre les avocats et les citoyens contre leurs juges.

Le SAF continuera de se battre pour que notre procédure pénale soit enfin mise en conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme, norme internationale qui s’impose à la loi nationale.

Paris, le 19 novembre 2011

Rappel sur les incriminations recouvertes par le terme de "Actes de terrorisme",

Code pénal [Texte Intégral]

Partie législative [Texte Intégral]

LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique [Texte Intégral]

TITRE II : Du terrorisme [Texte Intégral]

CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme [Texte Intégral]
Article 421-1 Article 421-2 Article 421-2-1 Article 421-2-2 Article 421-2-3 Article 421-3 Article 421-4 Article 421-5 Article 421-6 Article 421-1

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 , et l’article L. 2353-13 du code de la défense ;

5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.
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