Le législateur renforce la repression contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral– Liaisons Sociales N° 161155
Le Parlement a adopté définitivement, le 31 juillet, le projet de loi sur le harcèlement sexuel. Outre
le rétablissement du délit dans le Code pénal, assorti d’une nouvelle définition, le texte alourdit les
sanctions applicables au harcèlement sexuel et au harcèlement moral. Par ailleurs, il étend la
protection contre les discriminations et impose à l’employeur de nouvelles obligations pour prévenir
le harcèlement.
Élaborée dans l’urgence, suite à l’abrogation le 4 mai par le Conseil constitutionnel de l’article 222-
33 du Code pénal réprimant le délit, la loi sur le harcèlement sexuel a été définitivement adoptée
par le Parlement le 31 juillet, après un ultime examen au Sénat. Le texte rétablit l’article abrogé
avec une nouvelle définition, beaucoup plus précise, du harcèlement sexuel, à la fois dans le Code
pénal et le Code du travail. Il alourdit par ailleurs les sanctions encourues et transpose ces
sanctions au harcèlement moral. Enfin, il élargit la protection contre les discriminations et
renforce l’obligation de l’employeur de prévenir les risques liés au harcèle- ment sexuel.
Quant aux victimes dont les procédures judiciaires étaient en cours au moment de l’abrogation de
l’article 222-33, si l’action publique est éteinte, elles conservent toutefois la possibilité de
demander au tribunal correctionnel réparation de leurs dommages en application des règles du droit
civil, à condition d’en faire la demande avant la clôture des débats.
Nouvelles définitions et sanctions du harcèlement sexuelDans son ancienne version, l’article 222- 33 du Code pénal définissait le harcèlement sexuel comme
« le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » et le sanctionnait
d’un an de prison et 15 000 € d’amende. L’article 222-33 est rétabli avec une nouvelle définition,
beaucoup plus précise et « prenant en compte toutes les situations de harcèlement sexuel », selon
le communiqué de la ministre de la Justice. Constitue désormais le harcèlement sexuel « le fait
d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle
qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Par ailleurs, est assimilé au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d’user de toute forme
de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci
soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». Quant aux sanctions
encourues, le législateur les a doublées, en les portant à deux ans d’emprisonnement et 30 000 €
d’amende. Notons que les mêmes sanctions sont désormais applicables au harcèlement moral.
Les sanctions sont encore plus lourdes (trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) en cas
de circonstances aggravantes, c’est-à-dire lorsque les faits de harcèlement sexuel sont commis :
– par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; – sur un mineur de 15
ans ; – sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de leur auteur ; – sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance
résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur
auteur (cette nouvelle circonstance aggravante est inspirée des pratiques des tribunaux) ; – par
plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Concernant les dispositions du Code du travail sur le harcèlement sexuel (art. L. 1153-1 et s.), ainsi
que celles prévues dans le statut de la Fonction publique (article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983), le harcèlement y est désormais défini dans les mêmes termes que dans le Code pénal.
Dans le même souci de cohérence, le législateur a supprimé les sanctions du harcèlement sexuel (et
du harcèlement moral) prévues dans le Code du travail (art. L. 1155-2 à 4) : seules les peines
retenues dans le Code pénal s’appliqueront dans l’avenir.
Discriminations liées au harcèlement sexuelOutre la répression du harcèlement sexuel, le législateur a souhaité sanctionner les discriminations
qui lui sont liées. Un nouvel article 225-1-1 du Code pénal punit donc « toute distinction opérée
entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou
ont témoigné de tels faits, y compris si les propos ou comportements n’ont pas été répétés».
Rappelons que les discriminations sont punies dans le Code pénal de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende.
Dans le Code du travail, la protection contre les discriminations liées au fait d’avoir subi ou refusé
de subir des agissements de harcèlement sexuel ou d’avoir témoigné de tels faits existait déjà (art.
L. 1153-2 et L. 1153-3). Mais la loi nouvelle élargit cette protection (tout comme celles contre le
harcèlement moral) aux personnes en formation ou en stage. En outre, elle assortit l’interdiction
d’une sanction d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende (C. trav., art. L. 1155-2).
Prévention du harcèlement moral et sexuel au travailLe législateur a souhaité renforcer la lutte contre le risque de harcèlement moral et sexuel au
travail en associant les différents acteurs.C’est ainsi que l’em- ployeur devra intégrer à la planification
de la prévention des risques pro- fessionnels ceux liés au harcèlement sexuel. Il devra
également afficher les textes du Code pénal sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sur
les lieux de travail (ainsi que dans les lo- caux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, pour
celui sur le harcèle- ment sexuel). Les délégués du personnel pourront exercer leur droit d’alerte
en présence de faits de harcèlement sexuel ou moral. Les services de santé au travail, quant à eux,
conseilleront les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures
nécessaires afin de prévenir le harcèlement sexuel ou moral. Enfin, il reviendra aux inspecteurs du
travail de constater « les délits de harcè- lement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des
relations de travail, par les ar- ticles 222-33 et 222-33-2 » du Code pénal.
Identité sexuelle et autres mesuresLa loi nouvelle introduit dans l’arti- cle 225-1 du Code pénal (ainsi que dans tous les codes et textes
faisant référence aux discriminations, le Code du travail notamment) un nouveau motif de discrimination
: l’identité sexuelle. Enfin, les associations qui luttent contre les discriminations liées au
sexe ou aux moeurs (et à l’orientation sexuelle ou à l’identité sexuelle, précise la loi) pour- ront
désormais exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les dis- criminations, lorsqu’elles
sont commises en raison du sexe, de la situation fami- liale, des moeurs, et désormais de l’orientation
sexuelle, de l’identité sexuelle ou encore à la suite d’un harcèlement
Tout la loi sur :
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