aprouzeau a écrit: «le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public».
willio a écrit:aprouzeau a écrit: «le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public».
Difficile d'être plus flou ! A priori on a le droit de se masquer le visage si c'est pour une autre raison que pour ne pas être identifié-e-s...mais qui juge de cela... pareil pour les craintes d'atteinte à l'ordre public...
Décret no 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et de la garde des
sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 78-2 ;
Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du
maintien de l’ordre public, notamment son article 1er ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Au chapitre V du titre IV du livre VI du code pénal est créée une section X ainsi rédigée :
« Section X
« De la dissimulation illicite du visage
à l’occasion de manifestations sur la voie publique
« Art. R. 645-14. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour
une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler
volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à
l’ordre public.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux
ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »
Art. 2. − Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Art. 3. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux,
ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2009.
Par le Premier ministre :
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI
Art. R. 645-14. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour
une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler
volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à
l’ordre public.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux
ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »
Dorhinell a écrit:(...)
"dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public." : Ce sont les circonstances, pas les personnes, qui font craindre à des atteintes à l'ordre public.
(...)
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