ROYAUME-UNI
Traditionnellement, la procédure d'examen des demandes d'asile n'était prescrite par aucun texte législatif. Conformément aux règlements sur l'immigration édictés par le ministre de l'Intérieur, elle se déroulait de la manière suivante : la police des frontières avait l'obligation de saisir le ministère de l'Intérieur pour toute décision concernant un prétendu réfugié. L'étranger pouvait être mis en garde à vue jusqu'à la décision du ministère, à moins d'obtenir un permis de séjour temporaire.
La décision définitive, connue en général douze à dix-huit mois après le dépôt de la demande, pouvait revêtir plusieurs formes :
- reconnaissance de la qualité de réfugié ;
- rejet de la demande, mais octroi d'un permis de séjour exceptionnel ;
- rejet de la demande, sans octroi de permis de séjour, avec des possibilités de recours limitées. En effet, les étrangers qui avaient introduit leur demande sans disposer de visa et ceux qui étaient entrés clandestinement ne pouvaient pas faire appel avant leur expulsion. Ils pouvaient faire appel seulement depuis l'étranger.
L'importance du flux des demandes d'asile et la nécessité de distinguer les " vrais " et les " faux " réfugiés ont amené le Royaume-Uni à légiférer sur la procédure d'asile. Les lois de 1993 et de 1996 cherchent avant tout à simplifier la procédure. Elles ont, d'une part, accordé à tous les demandeurs déboutés un droit d'appel susceptible d'être exercé à l'intérieur du Royaume-Uni et, d'autre part, encadré les possibilités d'appel et créé une procédure d'appel accélérée pour les demandes manifestement infondées.
1) La généralisation de l'appel
a) Le principe
Toute personne qui se voit refuser l'entrée ou le séjour au Royaume-Uni peut déposer un recours contre la décision du ministère de l'Intérieur. Ce recours a un effet suspensif : aucune expulsion ne peut être prononcée tant que son examen n'est pas achevé.
Le recours doit être déposé très rapidement après la notification de la décision : dans les sept jours, et dans les deux jours seulement si le demandeur n'a pas été admis à entrer au Royaume-Uni ou s'il est détenu.
Le dossier du recours doit être transmis dans un délai de quarante-deux jours au juge compétent qui doit à son tour traiter l'affaire dans les quarante-deux jours suivant la réception de ce dossier.
Le droit administratif britannique se caractérise par sa sectorisation et par la multiplication des juridictions spécialisées. Les questions relatives à l'immigration sont traitées par un immigration adjudicator (voir annexe n° 2), qui juge seul. Les questions relatives au droit d'asile sont confiées à un special adjudicator.
Les adjudicators ne sont pas des magistrats professionnels. Certains sont employés à temps plein et d'autres à temps partiel. Leurs décisions sont susceptibles d'un second recours devant l'Immigration Appeal Tribunal qui siège à Londres mais qui tient des sessions à Hatton Cross, où la plupart des appels sont entendus, à Leeds, Birmingham, Manchester, Glasgow, Cardiff et Belfast.
Ensuite, si la décision rendue par l'Immigration Appeal Tribunal pose une question de droit, il est possible de saisir la Court of Appeal, mais seulement avec la permission de l'Immigration Appeal Tribunal ou avec celle de la Court of Appeal elle-même.
b) L'exception relative aux pays tiers sûrs
La loi de 1996 autorise le ministère de l'intérieur à prononcer l'expulsion immédiate des demandeurs qui ont transité par un " pays tiers sûr ".
L'expulsion immédiate n'empêche pas l'intéressé de faire appel, mais ce droit ne peut pas être exercé au Royaume-Uni. L'appel n'a donc pas d'effet suspensif. Il doit être interjeté dans les vingt-huit jours suivant le départ du Royaume-Uni.
Les " pays tiers sûrs " comprennent, outre les pays membres de l'Union, plusieurs Etats dont la liste est arrêtée par un texte réglementaire soumis à l'approbation du Parlement.
Cette liste comprend le Canada, les Etats-Unis, la Norvège et la Suisse.
2) La procédure d'appel accélérée
Les demandes manifestement infondées ne suivent pas la procédure normale d'appel. Elles suivent une procédure accélérée qui se caractérise par la réduction des délais de recours devant l'adjudicator et par l'absence du second niveau de recours.
La loi de 1993, modifiée par celle de 1996, considère comme manifestement infondées les demandes :
- déposées par des personnes démunies de passeport ou munies d'un passeport non valable ;
- ne correspondant pas aux conditions fixées par l'article 1er de la Convention de Genève (peur d'une persécution fondée sur l'appartenance raciale, la nationalité...) ;
- frauduleuses parce que les documents produits sont faux ;
- introduites après une décision négative du ministère de l'Intérieur concernant le demandeur (refus d'entrée dans le pays ou ordre d'expulsion) ;
- émanant d'un étranger originaire d'un pays où il n'y a " en général aucun risque sérieux de persécution ", c'est-à-dire d'un pays " sûr ".
Conformément à la loi, un texte réglementaire a fixé la liste des pays " sûrs ". Cette liste, dite " liste blanche " comprend sept pays : l'Inde, le Pakistan, le Ghana, la Bulgarie, Chypre, la Pologne et la Roumanie.
Elle a été établie grâce à trois critères :
- il n'existe pas de risque de persécution dans ces pays ;
- une proportion importante des demandes d'asile enregistrées au Royaume-Uni provient de ces pays ;
- une large part des demandes émanant des ressortissants de ces pays se sont révélées infondées.
Cette procédure d'appel accélérée permet de traiter les demandes qui en relèvent beaucoup plus rapidement. En effet, le demandeur ne dispose alors que de deux jours pour déposer son recours, et l'adjudicator doit rendre sa décision au plus tard dix jours après avoir reçu le dossier.
Cette procédure spéciale ne s'applique pas lorsqu'il paraît vraisemblable que le demandeur a été torturé dans son pays d'origine. Dans ce cas, c'est au demandeur qu'il appartient d'établir la preuve qu'il a été victime de tortures.
3) Les recours contre les décisions de refus
En vertu de la généralisation de l'appel, introduite par la loi de 1993, tout demandeur débouté dispose d'un droit de recours suspensif.
Toutefois, le demandeur à qui un droit de séjour provisoire dans le pays a été accordé pour la durée de l'examen de sa demande peut voir, à la suite de la décision de refus du droit d'asile, la durée de son titre de séjour provisoire écourtée. Il lui est impossible de déposer un recours contre une telle décision et il peut être mis en rétention en attendant le renvoi hors du pays.
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Les mesures prises ont eu pour conséquence une baisse importante du nombre des demandes d'asile : un peu moins de 30.000 en 1996, ce qui représente une baisse d'un tiers par rapport à 1995.
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