Guides des militant-es face à la police et la justice
Posté: 24 Mar 2009, 00:19
Tiré d'un article de rue89, voici quelques infos sur ce que nous et les flics avons le droit de faire ou l'interdiction de faire en manif.
http://www.rue89.com/explicateur/2009/0 ... ire-ou-pas
Ça peut être utile...
A vous de compléter !
Le texte pdf est disponible en fichier joint.
http://www.rue89.com/explicateur/2009/0 ... ire-ou-pas
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A quelle condition peut-on se rassembler ?
Il faut déposer une demande d'autorisation préalable (en préfecture ou en mairie, selon la taille de la ville) en indiquant notamment le parcours précis, et les horaires auxquels le cortège est convoqué et prié de se disperser. Non seulement les organisations (syndicales, politiques, etc.) peuvent le faire, mais aussi de simples particuliers, pourvu qu'ils soient trois.
Les autorités peuvent interdire une manifestation si elles estiment que le rassemblement est propre à troubler l'ordre public ou si les mots d'ordre sont contraires à la loi. Elles peuvent aussi faire modifier le parcours en fonction de l'objet de la manifestation, par exemple pour éviter une ambassade étrangère ou un bâtiment public, comme l'Assemblée nationale.
Mais, même pour les manifestations autorisées, police et gendarmerie mobile peuvent utiliser la force. Par exemple, si vous quittez le parcours autorisé. Mais aussi si vous traînez un peu une fois arrivé à destination, même si le cortège lambine.
Pour les contrevenants, le Code pénal précise à l'article 431-3 qu'il s'agit d'un « délit » :
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
« Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction. »
Une réplique des forces de l'ordre décidée au coup par coup
Après sommation et ordre de se disperser, le Code pénal précise que « les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force ».
A une condition toutefois :
« Si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. »
Toutefois, la préfecture de police précise qu'il y a, en la matière, une large marge d'appréciation.
Peut-on photographier ou filmer les forces de l'ordre ?
La règle générale est la liberté de photographier ou de filmer les forces de l'ordre. Elles ne peuvent pas s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'elles effectuent une mission dans un lieu public. Que ce soit un journaliste ou un particulier qui filme ou photographie, la liberté de l'information prime sur le droit à l'image ou au respect à la vie privée.
Des exceptions existent cependant : cette règle générale est en vigueur dès lors qu'elle n'est pas dévoyée par une atteinte à la liberté de la personne ou au secret de l'instruction (il est par exemple interdit de publier une image d'une personne menottée ou d'une reconstitution judiciaire). Dans ces cas, la prise d'images ne peut pas être interdite, mais leur diffusion nécessite une absence de
possibilité d'identification (un floutage par exemple).
Autres exceptions : les forces de l'ordre ne bénéficient d'aucune protection particulière en matière de droit à l'image, sauf si elles sont affectées dans des services d'intervention (Raid, GIGN, GIPN, BRI, sécurité du Président...), à la lutte anti-terrorisme ou au contre-espionnage, en vertu de l'arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police. Dans ces cas,
la prise comme la diffusion d'images peuvent être interdites.
Enfin, un gendarme ou un policier ne peut pas saisir un appareil photo ni une caméra, ou son contenu. Sauf s'il s'agit d'un officier de police judiciaire habilité par le parquet à l'effectuer. Mais cette mesure est rarissime et nécessite donc l'autorisation d'un magistrat.
Peut-on être poursuivi pour un slogan ?
En théorie, toute insulte ou diffamation est répréhensible en application de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Lorsque le destinataire est dépositaire de l'autorité publique, il y a « outrage ». Et si c'est le président de la République, on parle d'offense au chef de l'Etat.
Sur le papier, tous les policiers sont habilités à interpeller un manifestant à cause d'un slogan. Du côté du ministère de l'Intérieur, on rappelle que c'est « sur la base du discernement du policier, selon que ça aggrave ou pas le trouble à l'ordre public » que les forces de l'ordre décident d'intervenir (ou pas) sur place, par exemple en saisissant la banderole.
En revanche, des policiers en civil sont bien chargés d'arpenter les cortèges et de prendre photos et vidéos pour que, dans un deuxième temps, « les propriétaires des banderoles délictueuses soient interpellés après une enquête traditionnelle ».
Peut-on refuser un contrôle d'identité ?
En théorie, il est possible de refuser de montrer ses papiers à un policier. Mais celui-ci peut alors vous emmener au poste et vous contraindre à vous exécuter. Idem pour une fouille de sac : en cas de refus, le policier vous embarque mais doit en plus obtenir une réquisition du parquet, car la fouille d'un sac est un acte de perquisition. Il vous en coûtera alors une bonne journée au poste.
Dans une manifestation, il est quasiment impossible de refuser le contrôle d'identité, car le motif est large (voir article 78-2 du code de procédure pénale) :
« L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. »
Attention : la régularité du contrôle d'identité étant réalisé a posteriori, le refuser revient à se mettre
en situation de rebellion très rapidement. A vos risques et péril.
Chloé Leprince, Julien Martin et David Servenay
Le texte pdf est disponible en fichier joint.